Lois et règlements

2011, ch. 101 - Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes

Texte intégral
Pouvoirs du ministre concernant les biens-fonds et les bâtiments
7(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, en vue d’offrir et d’administrer des programmes d’enseignement supérieur non universitaire en application de la présente loi, prendre les mesures suivantes :
a) acheter ou recevoir en donation des biens-fonds ou des bâtiments;
b) construire des bâtiments.
7(2)Le ministre peut conclure un bail afin de louer les installations nécessaires pour offrir et administrer des programmes d’enseignement supérieur non universitaire en vertu de la présente loi.
7(3)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut donner à bail ou, par un acte formaliste de transport revêtu de sa signature et du grand sceau de la province, vendre ou aliéner tout bien-fonds ou bâtiment acquis en vertu de la présente loi, ou tout intérêt dans ceux-ci, et il dépose au Fonds consolidé le revenu de tout bail ou de tout transport effectué en vertu de la présente loi.
1980, ch. N-4.01, art. 5; 1983, ch. 57, art. 3; 1991, ch. 11, art. 1
Pouvoirs du ministre concernant les biens-fonds et les bâtiments
7(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, en vue d’offrir et d’administrer des programmes d’enseignement supérieur non universitaire en application de la présente loi, prendre les mesures suivantes :
a) acheter ou recevoir en donation des biens-fonds ou des bâtiments;
b) construire des bâtiments.
7(2)Le ministre peut conclure un bail afin de louer les installations nécessaires pour offrir et administrer des programmes d’enseignement supérieur non universitaire en vertu de la présente loi.
7(3)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut donner à bail ou, par un acte formaliste de transport revêtu de sa signature et du grand sceau de la province, vendre ou aliéner tout bien-fonds ou bâtiment acquis en vertu de la présente loi, ou tout intérêt dans ceux-ci, et il dépose au Fonds consolidé le revenu de tout bail ou de tout transport effectué en vertu de la présente loi.
1980, ch. N-4.01, art. 5; 1983, ch. 57, art. 3; 1991, ch. 11, art. 1